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Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience publique
du 7 juillet 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-47458
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Trédez.
Avocat général : M. Foerst.
Avocat : la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code
du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé
en qualité de chauffeur
déménageur le 1er septembre 1963
par la société La Flèche
blanche, puis promu chef du
service commercial le 1er
juillet 1985 ; que le 11 mars
1998, le médecin du travail l'a
déclaré "inapte, vu danger
immédiat, en un certificat, à
tout travail" ; que le salarié a
été licencié le 27 mars 1998
pour inaptitude ; qu'il a saisi
la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le
salarié de sa demande de
dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse, l'arrêt attaqué
retient que la conjonction de
l'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise et de l'existence
d'un danger immédiat a rendu
impossible l'obligation de
l'employeur de proposer à son
salarié un autre emploi ;
Attendu, cependant, que l'avis
du médecin du travail déclarant
un salarié inapte à tout travail
s'entend nécessairement d'une
inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise ; qu'un tel avis ne
dispense pas l'employeur de
rechercher une possibilité de
reclassement au sein de
l'entreprise et, le cas échéant,
du groupe auquel elle
appartient, au besoin par la
mise en oeuvre de mesures telles
que mutations, transformations
de poste ou aménagement du temps
de travail ;
D'où il suit qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le
15 octobre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de
Lyon ;
remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour
d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Flèche
blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne la
société La Flèche Blanche à
payer à M. X... la somme de 1
280 euros ; rejette la demande
de la société La Flèche Blanche
;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en
son audience publique du sept
juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin
2004 V N° 196 p. 184
Décision
attaquée : Cour d'appel
de Lyon, 2002-10-15
Titrages
et résumés CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du
salarié - Maladie ou accident
non professionnel - Inaptitude
au travail - Inaptitude
consécutive à la maladie -
Constat d'inaptitude du médecin
du travail - Inaptitude à tout
emploi - Définition - Portée.
L'avis du médecin du travail
déclarant un salarié inapte à
tout travail s'entend
nécessairement d'une inaptitude
à tout emploi dans l'entreprise
; un tel avis ne dispense pas
l'employeur de rechercher une
possibilité de reclassement au
sein de l'entreprise et le cas
échéant du groupe auquel elle
appartient, au besoin par la
mise en oeuvre de mesures telles
que mutations, transformations
de poste ou aménagement du temps
de travail.
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Constat d'inaptitude
du médecin du travail -
Inaptitude à tout travail -
Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Maladie du salarié - Maladie ou
accident non professionnel -
Inaptitude au travail -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Obligation de
l'employeur - Etendue
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Maladie du salarié - Maladie ou
accident non professionnel -
Inaptitude au travail -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de
sociétés - Portée
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Obligation de
l'employeur - Etendue
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de
sociétés - Portée
Précédents
jurisprudentiels : Sur
une autre application du même
principe, à rapprocher : Chambre
sociale, 1998-05-19, Bulletin,
V, n° 264, p. 201 (cassation
partielle) ; Chambre sociale,
2004-03-10, Bulletin, V, n° 84
(2), p. 75 (cassation
partielle), et les arrêts cités.
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