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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 7 juillet 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 02-47458
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Trédez.
Avocat général : M. Foerst.
Avocat : la SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur déménageur le 1er septembre 1963 par la société La Flèche blanche, puis promu chef du service commercial le 1er juillet 1985 ; que le 11 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré "inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à tout travail" ; que le salarié a été licencié le 27 mars 1998 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

 


 

 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la conjonction de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et de l'existence d'un danger immédiat a rendu impossible l'obligation de l'employeur de proposer à son salarié un autre emploi ;

 

 

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

 

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

Condamne la société La Flèche blanche aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche Blanche à payer à M. X... la somme de 1 280 euros ; rejette la demande de la société La Flèche Blanche ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

 



 

Publication : Bulletin 2004 V N° 196 p. 184
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-10-15
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Inaptitude à tout emploi - Définition - Portée.

 

 



L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

 

 



TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Inaptitude à tout travail - Portée

 

 


CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue

 

 


CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Portée

 

 


TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue

 

 


TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-05-19, Bulletin, V, n° 264, p. 201 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2004-03-10, Bulletin, V, n° 84 (2), p. 75 (cassation partielle), et les arrêts cités.

 

 

 

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