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Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience publique
du 24 avril 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 97-44104
Publié au bulletin
Président : M.
Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : MM. Cossa, Hennuyer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses
quatre branches :
Attendu que M. Akyol, salarié
des Etablissements Hild depuis
1970, s'est trouvé en arrêt de
travail pour cause de maladie
non professionnelle, du 4
janvier au 24 juin 1989, alors
qu'il occupait un poste
d'ouvrier limeur ; que les 5 et
19 juin 1989, le médecin du
Travail l'a déclaré apte à
reprendre le travail comme
ouvrier, sans pouvoir cependant
soulever des charges de plus de
dix kilos ; que l'employeur a
licencié le salarié, le 23 juin
1989, s'estimant dans
l'impossibilité à lui proposer
un poste correspondant à ses
aptitudes ;
Attendu que les Etablissements
Hild font grief à l'arrêt
attaqué (Metz, 25 juin 1997),
statuant sur renvoi après
cassation (Soc. 28 mars 1995,
arrêt n° 1362), de les avoir
condamnés à payer au salarié
l'indemnité conventionnelle de
licenciement, ainsi qu'une
indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors,
selon le moyen :
1° que la rupture du contrat de
travail par l'employeur du fait
de l'inaptitude physique du
salarié s'analyse en un
licenciement n'ouvrant droit à
l'indemnité conventionnelle, si
elle est plus favorable que
l'indemnité légale, qu'à la
condition que les clauses de la
convention collective applicable
ne l'excluent pas ; que, dès
lors, en se prononçant comme
elle l'a fait, sans avoir
recherché, ni a fortiori
précisé, si le bénéfice de
l'indemnité conventionnelle de
licenciement n'était pas exclu
par la convention collective de
l'industrie des métaux du
Haut-Rhin dans l'hypothèse d'un
licenciement prononcé pour
inaptitude physique, la cour
d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de ladite
convention collective, ensemble
en tant que de besoin des
articles L. 135-2 du Code du
travail et 1134 du Code civil ;
2° qu'en affirmant que le
médecin du Travail n'avait
formulé aucune proposition de
reclassement concernant M. Akyol
dans ses avis des 5 et 19 juin
1989 à l'issue de la visite
médicale de reprise, alors que
ce praticien y avait clairement
indiqué que le salarié était
apte à reprendre le travail
comme ouvrier sous la seule
réserve d'être dispensé des
charges supérieures à 10 kilos,
ce qui caractérisait bien une
proposition concernant
l'aménagement des conditions de
travail de l'intéressé afin de
tenir compte de son état de
santé, la cour d'appel a
dénaturé ces écrits, en
violation de l'article 1134 du
Code civil ;
3° qu'en déclarant que, faute
d'avoir sollicité du médecin du
Travail des propositions de
reclassement, la société
Etablissements Albert Hild et
compagnie s'était privée de la
possibilité de rechercher
utilement une solution
permettant de reclasser M.
Akyol, alors que dans ses avis
des 5 et 19 juin 1989, ce
praticien avait formulé une
proposition concernant
l'aménagement des conditions de
travail de l'intéressé, la cour
d'appel s'est déterminée par des
considérations erronées et
inopérantes, et a ainsi privé sa
décision de base légale au
regard des dispositions des
articles L. 122-14-3, L.
122-14-4 et L. 241-10-1 du Code
du travail ;
4° que l'article L. 241-10-1 du
Code du travail n'oblige
l'employeur qu'à rechercher si
le reclassement du salarié,
devenu inapte à l'emploi pour
lequel il avait été embauché,
peut être envisagé en fonction
des propositions du médecin du
Travail, ainsi que de la
qualification professionnelle de
l'intéressé et des possibilités
existant dans l'entreprise ;
qu'en l'espèce, le médecin du
Travail avait indiqué dans ses
avis des 5 et 19 juin 1989 que
M. Akyol était apte à reprendre
le travail comme ouvrier sous
réserve d'être dispensé de
soulever des charges supérieures
à 10 kilos ; que la société
Etablissements Albert Hild et
compagnie avait fait valoir dans
ses écritures d'appel que le
salarié, faute d'avoir reçu une
formation administrative, ne
pouvait être reclassé à un poste
administratif, et qu'étant une
petite entreprise spécialisée
dans la zinguerie, l'émaillerie,
la tôlerie et la galvanisation,
dont les postes d'ouvrier se
rapportant à ces activités
imposaient le port de charges
excédant 10 kilos, elle n'avait
pu lui offrir un poste
correspondant à sa qualification
professionnelle et à son
aptitude physique réduite ; que,
dès lors, en retenant elle-même,
par voie de pure affirmation,
que la société Etablissements
Albert Hild et compagnie n'avait
pas justifié de son
impossibilité de reclasser M.
Akyol et avait procédé de la
sorte par voie d'affirmation et
non par démonstration, sans se
livrer à aucun examen des
circonstances de fait invoquées
par ladite société et au
demeurant non contestées, la
cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des
dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune
disposition de la convention
collective de l'industrie des
métaux du Haut-Rhin n'exclut, en
cas de licenciement pour
inaptitude du salarié, le droit
au bénéfice de l'indemnité
conventionnelle de licenciement
prévue, sauf en cas de faute
grave, par l'article 8 de
l'avenant " Mensuels " de cette
convention ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte
des dispositions de l'article L.
122-24-4 du Code du travail que
l'employeur doit, au besoin en
les sollicitant, prendre en
considération les propositions
du médecin du Travail en vue
d'un reclassement du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel,
qui a relevé que l'employeur
n'apportait aucun élément pour
démontrer qu'il avait tenté de
reclasser le salarié et que le
médecin du Travail n'avait émis
aucune proposition de
reclassement, a exactement
décidé que l'employeur, à qui il
appartenait de saisir ce
praticien en vue d'une recherche
des possibilités de reclassement
du salarié, n'avait pas
satisfait aux obligations mises
à sa charge par l'article L.
122-24-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin
2001 V N° 127 p. 99
Décision
attaquée : Cour d'appel
de Metz, 1997-06-25
Titrages
et résumés CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du
salarié - Maladie non
professionnelle - Inaptitude au
travail - Recherche d'une
aptitude éventuelle à occuper un
autre emploi - Propositions du
médecin du Travail - Initiative
de l'employeur - Nécessité .
Il résulte des dispositions de
l'article L. 122-24-4 du Code du
travail que l'employeur doit, au
besoin en les sollicitant,
prendre en considération les
propositions du médecin du
Travail en vue du reclassement
du salarié.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Maladie du salarié - Maladie non
professionnelle - Inaptitude au
travail - Reclassement du
salarié - Obligation de
l'employeur
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Employeur - Obligations -
Inaptitude au travail -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude à tenir certains
postes - Obligations de
l'employeur
Précédents
jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre sociale,
1996-10-22, Bulletin 1996, V, n°
337 (3), p. 238 (cassation
partielle).
Codes
cités : Code du travail
L122-24-4.
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