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Textes
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L'employeur
est tenu de tenter de sauvegarder
l'emplois....Arrêt de Cour de Cassation Sociale
du 10 mars 2004 n°03-42744.
Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience publique
du 10 mars 2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-42744
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : La SCP Boulloche, la
SCP Nicola et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu que par contrat de
travail du 15 janvier 1972 Mme
X... (devenue par la suite
épouse Y...) a été engagée en
qualité de VRP par la société
Lumoplan ; que sa rémunération
était composée d'une indemnité
mensuelle et de commissions sur
vente ; que par contrat de
travail du 5 février 1996 Mme
Y... a été reprise par la
société Guilbert France, qui
avait absorbé la première
société, en qualité de VRP avec
l'ancienneté courant à compter
de son embauche chez Lumoplan ;
que le résumé des accords en
date du 14 février 1996
précisait à la rubrique minimum
garanti : "pendant toute l'année
1996, Mme Y... percevra un fixe
normal de : 25 000 francs pour
la part de commissions + 10 000
francs pour le mobilier + 3 000
francs de frais professionnels,
38 000 francs brut mensuel +
congés payés" ; que le 27
septembre 1999 le médecin du
travail l'a déclaré inapte à
tous postes dans l'entreprise ;
qu'elle a été licenciée le 20
octobre 1999 pour "inaptitude
physique définitive à tous
postes de votre entreprise,
constatée par la médecine du
travail" ; qu'elle a saisi le
conseil de prud'hommes de
diverses demandes ;
Sur les troisième et quatrième
moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur ces moyens qui ne
seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi
;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du
travail ;
Attendu que pour rejeter la
demande de la salariée tendant
au paiement d'une indemnité de
clientèle la cour d'appel énonce
que si Mme Y... décrit de façon
détaillée les circonstances et
conditions au cours desquelles
elle a été appelée à créer ou
développer une importante
clientèle dans l'intérêt du
groupe Guilbert en qualité
d'unique VRP exclusif de
l'activité de papeterie qu'elle
a fait débuter au sein de la
société Lumoplan, elle ne répond
pas au moyen soulevé par
l'employeur tenant à la novation
de la partie commissionnée de
son salarié en rémunération fixe
à compter du 14 février 1996 tel
que précisé ci-dessus ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il
résultait de ses constatations
que la salariée avait créé et
développé la clientèle qu'elle
avait continué à visiter pour le
compte de la société Guilbert,
qu'elle restait rémunérée pour
partie à la commission, celle-ci
ayant seulement été forfaitisée,
en sorte que la perte de cette
clientèle lui causait un
préjudice, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences
légales de ses constatations ;
Et sur le deuxième moyen, pris
en sa première branche :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code
du travail ;
Attendu que pour rejeter la
demande de la salariée tendant
au paiement d'une indemnité pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse la cour d'appel
énonce que le reclassement de
Mme Y... était impossible dès
lors qu'il résulte de ses
propres déclarations
consécutives à l'avis médical
d'inaptitude définitive "qu'elle
ne pourra plus jamais
travailler" ; que sa position
combinée à celle du médecin du
travail est confortée par le
propre comportement procédural
de l'intéressée qui discute pour
la première fois devant la cour
la légitimité de la mesure ;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré
de l'inobservation par
l'employeur de son obligation à
ce titre ne peut être accueilli,
peu important l'appartenance de
l'entreprise à un groupe dès
lors que l'impossibilité dont
s'agit était absolue et
générale, étant observé au
surplus que le conseil de
prud'hommes a relevé que Mme
Y... ne remettait pas en cause
le motif de son licenciement lié
à son inaptitude médicale ;
Qu'en statuant ainsi alors que
l'avis d'inaptitude à tout
emploi dans l'entreprise délivré
par le médecin du travail ne
dispense pas l'employeur, quelle
que soit la position prise alors
par la salariée, de rechercher
les possibilités de reclassement
par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations ou
transformations de postes de
travail au sein de l'entreprise
et le cas échéant du groupe
auquel elle appartient, la cour
d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
soit nécessaire de statuer sur
la deuxième branche du deuxième
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ses dispositions déboutant
Mme Y... de ses demandes en
paiement d'une indemnité de
clientèle et de
dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse, l'arrêt rendu le 3
mars 2003, entre les parties,
par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Guilbert
France et le syndicat FO des
banques 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne la
société Guilbert France et le
syndicat FO des banques 06 à
payer à Mme Y... la somme de 2
200 euros ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en
son audience publique du dix
mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin
2004 V N° 84 p. 75
Droit social, n° 5, mai 2004, p.
556-558, note Gérard COUTURIER
Décision
attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 2003-03-03
Titrages
et résumés 1°
STATUTS PROFESSIONNELS
PARTICULIERS - Voyageur
représentant placier - Indemnité
de clientèle - Attribution - Cas
- Salarié rémunéré au fixe -
Condition.
1°
Dès lors qu'un salarié voyageur
représentant placier (VRP) a
créé et développé la clientèle
de son employeur, qu'il a
continué à visiter cette
clientèle après la reprise par
un nouvel employeur, qu'il
restait pour partie rémunéré à
la commission, celle-ci ayant
seulement été forfaitisée, la
perte de cette clientèle lui
cause un préjudice.
Encourt dès lors la cassation
pour violation de l'article L.
751-9 du Code du travail l'arrêt
qui déboute le salarié de sa
demande d'indemnité de
clientèle.
1°
STATUTS PROFESSIONNELS
PARTICULIERS - Voyageur
représentant placier - Indemnité
de clientèle - Attribution -
Conditions - Apport, création ou
développement de la clientèle -
Portée
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Maladie du salarié - Maladie ou
accident non professionnel -
Inaptitude au travail -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Obligation de
l'employeur - Etendue.
2°
L'avis d'inaptitude à tout
emploi dans l'entreprise délivré
par le médecin du travail ne
dispense pas l'employeur, quelle
que soit la position prise alors
par le salarié, de rechercher
les possibilités de reclassement
par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations ou
transformations de postes de
travail au sein de l'entreprise
et le cas échéant du groupe
auquel elle appartient.
2°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
Maladie du salarié - Maladie ou
accident non professionnel -
Inaptitude au travail -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de
sociétés - Portée
2°
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Obligations de
l'employeur - Etendue
2°
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène
et sécurité - Médecine du
travail - Examens médicaux -
Inaptitude physique du salarié -
Inaptitude consécutive à la
maladie - Reclassement du
salarié - Périmètre de
l'obligation - Groupe de
sociétés - Portée
Précédents
jurisprudentiels : Sur le
n° 1 : A rapprocher : Chambre
sociale, 1972-01-21, Bulletin,
V, n° 47 (1), p. 45 (rejet). Sur
le n° 2 : A rapprocher : Chambre
sociale, 2001-04-24, Bulletin,
V, n° 127, p. 99 (rejet), et
l'arrêt cité ; Chambre sociale,
2002-11-26, Bulletin, V, n° 354
(2), p. 347 (rejet), et l'arrêt
cité.
Codes
cités : 1° :. Code du
travail L751-9. 2° :. Code du
travail L122-24-4.
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